76.45. Le cadre qui fait parvenir à son employeur, avant la date d’expiration de son congé d’adoption, un avis accompagné d’un certificat médical attestant que l’état de santé de son enfant l’exige, a droit à une prolongation du congé d’adoption prévu à l’article 76.41. La durée de cette prolongation est celle indiquée au certificat médical.
Durant cette prolongation, le cadre est considéré en congé sans solde et ne reçoit de l’employeur ni indemnité, ni prestation; il bénéficie toutefois des avantages prévus à l’article 76.56.
C.T. 193821, a. 7; C.T. 196312, a. 50; A.M. 2011-019, a. 23.